Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 6 : Autres aménagements.
IdentifiantLEGIARTI000032401439
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-26 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués.
2. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R104-1 du Code de la route et R239 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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