RattachementSection 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
IdentifiantLEGIARTI000029220521
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-3 du Code de la route (version du 11 juillet 2014)Légifrance →
1. L'appareil de contrôle, dénommé chronotachygraphe, doit être constamment maintenu en bon état de fonctionnement.
2. Le chronotachygraphe est astreint à un contrôle en service renouvelé tous les deux ans, sur l'initiative et aux frais du détenteur de l'appareil, par l'un des centres de contrôle agréés à cet effet par les préfets des départements où ces centres sont situés.
3. Les véhicules mentionnés à l'article R. 317-2 doivent être munis d'une plaquette d'installation périodique certifiant la conformité de l'appareil de contrôle aux prescriptions réglementaires et mentionnant la date limite avant laquelle le contrôle en service suivant devra être effectué.
4. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R238-1 du Code de la route et R78 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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