Code de la route · Article

Article R317-4

Article en vigueur depuis le 27 août 2020.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
  5. Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
IdentifiantLEGIARTI000042266069
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-4 du Code de la route (version du 27 août 2020)Légifrance →

1. L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3 :

2. 1° Lorsque le conducteur est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés ;

3. 2° Lorsque le conducteur ne peut présenter les documents dûment renseignés concernant les conditions de travail dans les transports publics et privés ;

4. 3° En l'absence d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal ;

5. 4° Lorsque le chronotachygraphe n'a pas fait l'objet du contrôle en service.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R278 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042266069, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.