RattachementSection 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
IdentifiantLEGIARTI000039278038
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-5 du Code de la route (version du 26 octobre 2019)Légifrance →
1. Compteur kilométrique.
2. I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.
3. II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.
4. III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
5. IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R173 du Code de la route, R188-2 du Code de la route, R229 du Code de la route, R239 du Code de la route et R78 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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