Code de la route · Article

Article R317-6

Article en vigueur depuis le 26 février 2005.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
  5. Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
IdentifiantLEGIARTI000006841699
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-6 du Code de la route (version du 26 février 2005)Légifrance →

1. Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h.

2. Les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de transport de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h.

3. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R78 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.