RattachementSection 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
IdentifiantLEGIARTI000006841699
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-6 du Code de la route (version du 26 février 2005)Légifrance →
1. Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h.
2. Les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de transport de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R78 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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