Code de la route · Article

Article R317-6-1

Article en vigueur depuis le 26 février 2005.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
  5. Section 1 : Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse.
IdentifiantLEGIARTI000006841700
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-6-1 du Code de la route (version du 26 février 2005)Légifrance →

1. I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limites d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h.

2. II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.