Code de la route · Article

Article R317-8

Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Plaques et inscriptions.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers
  5. Section 2 : Plaques et inscriptions.
IdentifiantLEGIARTI000051740218
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R317-8 du Code de la route (version du 16 juin 2025)Légifrance →

1. I. Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule.

2. Par exception aux dispositions du premier alinéa :

3. 1° Toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une seule plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule ;

4. 2° Tout véhicule circulant sous couvert du certificat d'immatriculation provisoire W garage, prévu au I de l'article R. 322-3, porte des plaques d'immatriculation réglementaires amovibles W garage.

5. II. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,5 tonne, toute autre remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute autre semi-remorque doit être munie d'une plaque d'immatriculation portant son numéro d'immatriculation et fixée en évidence, d'une manière inamovible, à l'arrière du véhicule.

6. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière de la plaque d'identité prévue à l'article R. 317-12.

7. Tout véhicule ou appareil agricole remorqué non attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, toute autre remorque, toute autre semi-remorque, lorsqu'il n'est pas soumis à cette obligation, doit être muni à l'arrière d'une plaque d'immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur. La plaque d'immatriculation peut, dans ce cas, être amovible.

8. Toutefois, toute remorque attelée à une motocyclette, à un cyclomoteur, à un quadricycle léger à moteur ou à un tricycle à moteur ne doit porter à l'arrière une plaque d'immatriculation reproduisant le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur que si les dimensions de la remorque ou du chargement sont telles que la plaque d'immatriculation du véhicule tracteur n'est pas visible pour un observateur placé à l'arrière.

9. III. Chaque plaque doit être maintenue dans un état d'entretien permettant la lecture des inscriptions qu'elle comporte.

10. IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.

11. V. Sous réserve de l'infraction particulière prévue au VIII de l'article R. 322-4, le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

12. VI. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'entretien, aux caractéristiques ou au mode de pose des plaques d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

13. VII.-Sous réserve de la sanction particulière prévue par le VIII de l'article R. 322-4, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 3251, L. 325-2 et L. 325-3.

14. VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R100 du Code de la route, R101 du Code de la route, R102 du Code de la route, R159 du Code de la route, R183 du Code de la route, R199-1 du Code de la route, R239 du Code de la route, R240 du Code de la route et R99 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051740218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.