Code de la route · Article

Article R318-4

Article en vigueur depuis le 7 avril 2011.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
IdentifiantLEGIARTI000023821577
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R318-4 du Code de la route (version du 7 avril 2011)Légifrance →

1. Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques.

2. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

3. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R147 du Code de la route, R172 du Code de la route, R188-2 du Code de la route, R239 du Code de la route et R71 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023821577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.