Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2001 au 13 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementChapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
IdentifiantLEGIARTI000006841739
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R318-7 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. I.-Le parc automobile mentionné à l'article L. 318-2 est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
2. II.-Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
3. 1° Direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
4. 2° Service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;
5. 3° Service à compétence nationale ;
6. 4° Autorité administrative indépendante.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R137-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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