Code de la route · Article

Article R318-8

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2001 au 13 janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre Ier : Dispositions techniques.
  4. Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.
IdentifiantLEGIARTI000006841740
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R318-8 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 318-2 peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R137-2 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.