Référencearticle R321-1 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. Pour l'application du présent chapitre, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
2. -"constructeur" : personne ou organisme qui, quelle que soit sa place dans le processus de production ou de commercialisation, fait la demande de réception et se propose d'être responsable de tous les aspects du processus de la réception et de la conformité de la production ;
3. -"système" : ensemble de dispositifs techniques destinés à assurer une fonction du véhicule telle que le freinage ou la lutte contre la pollution.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R109-3 du Code de la route et R109-4 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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