Code de la route · Article

Article R321-12

Article en vigueur depuis le 29 avril 2009.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre Ier : Réception et homologation
  5. Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
IdentifiantLEGIARTI000020572774
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-12 du Code de la route (version du 29 avril 2009)Légifrance →

1. Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R109-7 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020572774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.