Code de la route · Article

Article R321-16

Article en vigueur depuis le 22 juin 2003.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre Ier : Réception et homologation
  5. Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
IdentifiantLEGIARTI000006841763
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-16 du Code de la route (version du 22 juin 2003)Légifrance →

1. Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au préfet.

2. Le ministre chargé des transports définit par arrêté les transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R106 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.