RattachementSection 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
IdentifiantLEGIARTI000032401199
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-19 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications du service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R106 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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