Code de la route · Article

Article R321-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 4 : Mesures en cas de risque grave ou de non-conformité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre Ier : Réception et homologation
  5. Section 4 : Mesures en cas de risque grave ou de non-conformité
IdentifiantLEGIARTI000053003275
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-28 du Code de la route (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Dans le cadre des campagnes de rappel des véhicules, dont les systèmes ou équipements présentent un risque grave pour la sécurité routière, la santé publique ou l'environnement, les constructeurs ou leurs mandataires transmettent les données identifiant ces véhicules ainsi que l'objet, les modalités et la finalité des campagnes de rappel, à l'organisme technique central désigné conformément à l'article R. 323-7.

2. L'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut sanctionner le non-respect des obligations de transmission des constructeurs ou de leurs mandataires par une amende mensuelle d'un montant maximum de 1 500 euros par véhicule avec un plafond mensuel de trois millions d'euros par constructeur. Cette sanction ne peut intervenir qu'après que le constructeur ou son mandataire a été mis à même de présenter des observations dans le délai de vingt jours à compter de la notification du projet d'amende.

3. L'organisme technique central transmet ces données à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs, aux services chargés de la sécurité routière et aux forces de sécurité intérieure du ministère de l'intérieur ainsi qu'aux installations de contrôle.

4. Les installations de contrôle recueillent les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation lors des opérations de contrôle technique puis les transmettent à l'organisme technique central conformément au I de l'article R. 323-13.

5. L'organisme technique central transmet les données de contact des propriétaires des véhicules ou des locataires figurant sur le certificat d'immatriculation aux constructeurs et à leurs mandataires ayant lancé une campagne de rappel répondant aux critères du premier alinéa.

6. Les règles définissant le traitement de données et leur actualisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026. Les réseaux de contrôle, agissant pour le compte de leurs centres affiliés, transmettent à l'organisme technique central les données personnelles des propriétaires de véhicules recueillies au cours des deux années précédentes. Ces dispositions sont applicables à toute nouvelle campagne de rappel répondant aux critères de l'article R. 321-28 à compter du 1er janvier 2026, et aux campagnes de rappel relatives aux véhicules équipés d'airbags Takata en cours. Ces dispositions ne sont pas applicables aux campagnes de rappels engagées avant le 31 décembre 2025, à l'exception des campagnes de rappel mentionnées à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053003275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.