Code de la route · Article

Article R321-4-1

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre Ier : Réception et homologation
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000032401455
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-4-1 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. La vente, l'offre de vente ou la mise en service des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité ou la performance environnementale d'un véhicule de catégorie M, N, O, L, T, C, R ou S n'est permise que si lesdites pièces ou équipements sont autorisés par l'autorité compétente en matière de réception.

2. Chaque pièce ou partie d'équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

3. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article et, en particulier, la liste des pièces et équipements concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032401455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.