Code de la route · Article

Article R321-4-2

Article en vigueur depuis le 26 octobre 2019.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre Ier : Réception et homologation
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039276031
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-4-2 du Code de la route (version du 26 octobre 2019)Légifrance →

1. Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

2. La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039276031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.