1. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions et la durée de validité des réceptions.
Code de la route · Article
Article R321-5-3
Article en vigueur depuis le 29 avril 2009.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre II : Dispositions administratives.
- Chapitre Ier : Réception et homologation
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020572767
Texte parentLEGITEXT000006074228
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