RattachementSection 2 : Réception communautaire ou réception CE.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
IdentifiantLEGIARTI000006841752
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-7 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception CE.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R109-3 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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