Code de la route · Article

Article R321-7

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre Ier : Réception et homologation
  5. Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
IdentifiantLEGIARTI000006841752
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-7 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour l'application des règles prévues en matière de réception CE.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R109-3 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.