RattachementSection 2 : Réception communautaire ou réception CE.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre Ier : Réception et homologation
Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
IdentifiantLEGIARTI000032401459
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R321-8 du Code de la route (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Les réceptions CE sont prononcées par délégation du ministre chargé des transports par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le même ministre.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R109-3 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.