Code de la route · Article

Article R322-10

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre II : Immatriculation
  5. Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000035433259
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R322-10 du Code de la route (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. En cas de perte, de vol ou de détérioration d'un certificat d'immatriculation, le propriétaire du véhicule peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.

2. Pour tout véhicule soumis à contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

3. Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.

4. La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R113-2 du Code de la route, R114-1 du Code de la route, R117 du Code de la route, R159 du Code de la route, R165 du Code de la route, R185 du Code de la route et R200-2 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035433259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.