Code de la route · Article

Article R322-15

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre II : Immatriculation
  5. Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000035433265
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R322-15 du Code de la route (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur délivre, à la demande du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, le certificat mentionné à l'article L. 322-2 attestant de l'absence d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule doit adresser sa demande au ministre de l'intérieur par voie électronique.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R298 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035433265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.