Code de la route · Article

Article R322-17

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre II : Immatriculation
  5. Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000026618260
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R322-17 du Code de la route (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique.

2. Le comptable de la direction générale des finances publiques remet, sur sa demande, au titulaire du certificat l'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.

3. Par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque certifié.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R300 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026618260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.