1. La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable de la direction générale des finances publiques des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le fichier, qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.
Code de la route · Article
Article R322-18
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre II : Dispositions administratives.
- Chapitre II : Immatriculation
- Section 2 : Opposition au transfert du certificat d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000029007438
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article R301 du Code de la route jusqu'au 1er juin 2001 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001). Lien incertain : la version affichée date du 30 mai 2014, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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