RattachementSection 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre II : Immatriculation
Section 1 : Délivrance du certificat d'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000035433248
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R322-8 du Code de la route (version du 14 août 2017)Légifrance →
1. I. – Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation, nécessite la modification de celui-ci. Pour maintenir la validité du certificat d'immatriculation, le propriétaire doit adresser au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration dans le mois qui suit la transformation du véhicule. Le propriétaire peut circuler à titre provisoire, pendant une période d'un mois à compter de la date de la déclaration, sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation.
2. II. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
3. III. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R115 du Code de la route, R159 du Code de la route, R165 du Code de la route, R185 du Code de la route, R200-2 du Code de la route et R241 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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