1. Le réseau de contrôle doit respecter les modalités d'organisation fixées par arrêté du ministre chargé des transports destinées à assurer la disponibilité et la qualité des prestations et veiller à ce que les contrôleurs et toute personne physique ou morale exerçant des fonctions au sein du réseau n'aient pas d'activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles et ne soient pas salariés d'une entreprise ayant un lien avec une telle activité.
Code de la route · Article
Article R323-11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre II : Dispositions administratives.
- Chapitre III : Contrôle technique
- Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
IdentifiantLEGIARTI000043928411
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°91-370 du 15 avril 1991 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.