RattachementSection 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre III : Contrôle technique
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
IdentifiantLEGIARTI000043928403
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-13 du Code de la route (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
2. II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
3. III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°91-370 du 15 avril 1991 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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