Code de la route · Article

Article R323-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre III : Contrôle technique
  5. Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
IdentifiantLEGIARTI000043928397
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-17 du Code de la route (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports pour chaque catégorie de contrôle technique.

2. II.-Un contrôleur agréé ne peut exercer aucune activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles, que ce soit à titre indépendant ou en qualité de salarié.

3. III.-(Abrogé).

4. IV.-Lorsqu'il est réalisé par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1, le contrôle technique prévu par le présent chapitre ne peut être réputé avoir été réalisé que si, pour la prestation considérée, ce prestataire n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son indépendance avec des personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de réparation ou de commerce dans le secteur automobile ou de motocycles.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°91-370 du 15 avril 1991 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043928397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.