Code de la route · Article

Article R323-18-1

Article en vigueur depuis le 5 février 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre III : Contrôle technique
  5. Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
IdentifiantLEGIARTI000033993793
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-18-1 du Code de la route (version du 5 février 2017)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage d'exercer l'activité de contrôleur technique.

2. Elle doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement de situation :

3. 1° Une preuve de la nationalité du prestataire ;

4. 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de contrôleur technique, et qu'il n'encourt, à la date de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

5. 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

6. 4° Lorsque la profession de contrôleur technique ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant la durée mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 323-1 ;

7. 5° Une copie du contrat de travail ou une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur.

8. La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033993793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.