1. A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un contrôleur technique exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le préfet du département du lieu de résidence de celui-ci communique à cette autorité toutes informations pertinentes sur la légalité de l'établissement en France du professionnel concerné. Si le professionnel est, à la date de la communication, sous le coup d'une suspension ou d'un retrait d'agrément, mention en est faite.
Code de la route · Article
Article R323-18-3
Article en vigueur depuis le 24 février 2010.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre II : Dispositions administratives.
- Chapitre III : Contrôle technique
- Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
IdentifiantLEGIARTI000021864952
Texte parentLEGITEXT000006074228
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