Code de la route · Article

Article R323-22

Article en vigueur depuis le 24 février 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre III : Contrôle technique
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux véhicules légers
IdentifiantLEGIARTI000034075672
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-22 du Code de la route (version du 24 février 2017)Légifrance →

1. I. - Les véhicules légers définis au II de l'article R. 323-6 doivent faire l'objet :

2. 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

3. 2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;

4. 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ;

5. 4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.

6. II. - En outre, les véhicules légers de catégorie N1 doivent faire l'objet, dans les deux mois précédant l'expiration d'un délai d'un an après chaque contrôle technique, d'un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes. Cette disposition n'est pas applicable aux camionnettes de collection.

7. III. - Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d'une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public, collectif ou particulier, de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Numérotation : Avant le 19 juin 2004, ce texte figurait à l'article R323-6 (décret n° 2004-568 du 11 juin 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034075672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.