RattachementSection 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre III : Contrôle technique
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000037676165
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-23 du Code de la route (version du 1er décembre 2018)Légifrance →
1. Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules.
2. Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.
3. Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R118 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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