RattachementSection 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre III : Contrôle technique
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000006841864
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-24 du Code de la route (version du 19 juin 2004)Légifrance →
1. Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.
2. Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R118-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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