Code de la route · Article

Article R323-24

Article en vigueur depuis le 19 juin 2004.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre III : Contrôle technique
  5. Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000006841864
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-24 du Code de la route (version du 19 juin 2004)Légifrance →

1. Tout véhicule de moins de dix places, conducteur compris, affecté au transport public de personnes est soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation, ou préalablement à son utilisation au transport public lorsque celui-ci a lieu plus d'un an après la date de sa première mise en circulation.

2. Ce contrôle technique doit ensuite être renouvelé tous les ans.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R118-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.