Code de la route · Article

Article R323-25

Article en vigueur depuis le 24 février 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre III : Contrôle technique
  5. Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000034075679
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-25 du Code de la route (version du 24 février 2017)Légifrance →

1. Tout véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules mentionnés aux articles R. 323-23, R. 323-24 et R. 323-26, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation.

2. Quel que soit leur poids total autorisé en charge, les véhicules tracteurs mentionnés au 7.3 de l'article R. 311-1 et les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de leur première immatriculation.

3. Les véhicules mentionnés au présent article sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R119 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034075679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.