Code de la route · Article

Article R323-26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre III : Contrôle technique
  5. Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000030066452
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-26 du Code de la route (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R119-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030066452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.