1. Tout autre véhicule à moteur, prévu pour une fonction spécifique nécessitant des adaptations de la carrosserie ou des équipements spéciaux, notamment les véhicules visés à l'article R. 323-24, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules de transport public particulier de personnes, est soumis à un contrôle technique selon des modalités et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Code de la route · Article
Article R323-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre II : Dispositions administratives.
- Chapitre III : Contrôle technique
- Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000030066452
Texte parentLEGITEXT000006074228
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R119-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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