RattachementSection 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre III : Contrôle technique
Section 2 : Agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux
IdentifiantLEGIARTI000043928394
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R323-8 du Code de la route (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les réseaux de contrôle sont les personnes morales de droit privé soumises à l'agrément du ministre chargé des transports.
2. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules légers, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules légers répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.
3. Un réseau ne peut être agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds que s'il exploite lui-même les centres de contrôle qui lui sont rattachés et s'il en compte au moins trente situés dans au moins treize collectivités parmi les régions de métropole, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.
4. Pour être agréé pour le contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, un réseau doit comporter des centres de contrôle de véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur répartis dans au moins quatre-vingt-dix départements.
5. Un réseau de contrôle ne peut exercer aucune autre activité que celle de contrôle technique.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°91-370 du 15 avril 1991 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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