Référencearticle R325-1 du Code de la route (version du 5 janvier 2012)Légifrance →
1. L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
2. L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2.
3. Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
4. Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R275 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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