1. Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application des articles L. 325-1-1 ou L. 325-1-2, l'administration chargée des domaines chargée de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge.
Code de la route · Article
Article R325-1-1
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre II : Dispositions administratives.
- Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000029007451
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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