Code de la route · Article

Article R325-19

Article en vigueur depuis le 1er juin 2001.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
  5. Section 3 : Fourrière
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006841908
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R325-19 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →

1. Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.

2. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21.

3. Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 325-24.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R286 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.