Référencearticle R325-19 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
2. Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21.
3. Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 325-24.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R286 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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