Code de la route · Article

Article R325-23

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
  5. Section 3 : Fourrière
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042039278
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R325-23 du Code de la route (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R286-4 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042039278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.