Code de la route · Article

Article R325-26

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
  5. Section 3 : Fourrière
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042039290
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R325-26 du Code de la route (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées :

2. - soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ;

3. - soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet.

4. Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.

5. En cas d'absence du propriétaire ou du conducteur au moment de l'enlèvement du véhicule en fourrière, un double de la fiche descriptive remplie par l'agent de constatation est adressé sans délai au responsable de la notification de mise en fourrière.

6. Un autre double de cette fiche descriptive est remis par tout moyen au gardien de fourrière.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R287 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042039290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.