Code de la route · Article

Article R325-30

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de la route
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
  5. Section 3 : Fourrière
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000042039302
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R325-30 du Code de la route (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. I.-L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des deux catégories suivantes :

2. 1° Véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l'expiration du délai d'abandon prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 ;

3. 2° Véhicule à livrer à la destruction, à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7.

4. II.-Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été classés.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R290 du Code de la route et R290-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2020-775 du 24 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée, pour chaque département, par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, et au plus tard le 1er avril 2021. Elles s'appliquent aux véhicules entrés en fourrière à compter de la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042039302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.