Référencearticle R325-35 du Code de la route (version du 1er juin 2001)Légifrance →
1. En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise.
2. La contre-expertise est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 325-30.
3. Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R292 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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