Référencearticle R325-42 du Code de la route (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Aucun véhicule mis en fourrière ne peut être remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ou à une entreprise de démolition en vue de sa destruction sans que la mainlevée de cette mesure ait été préalablement prononcée à l'une ou l'autre de ces fins.
Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait à l'article R293-5 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).
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