Code de la route · Article

Article R325-5-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Immobilisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière
  5. Section 2 : Immobilisation.
IdentifiantLEGIARTI000032401465
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R325-5-1 du Code de la route (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque le véhicule circule en infraction aux prescriptions de l'article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres ou à celles prises pour son application, la décision d'immobilisation doit prescrire la mise en conformité du véhicule.

2. Dans ce cas, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, peut être établie conformément aux prescriptions du II de l'article R. 325-9 et à celles de l'article R. 325-36.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032401465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.