1. Les experts inscrits sur la liste signalent au ministre chargé des transports, dans les trente jours, tous les événements pouvant avoir des conséquences sur leur inscription, notamment les changements de lieu d'exercice professionnel, les cessations temporaires ou définitives d'activité ainsi que toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en automobile.
Code de la route · Article
Article R326-10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre II : Dispositions administratives.
- Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
- Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000024284183
Texte parentLEGITEXT000006074228
Aller plus loin
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