Code de la route · Article

Article R326-10-1

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2010 au 1er juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
IdentifiantLEGIARTI000021864983
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-10-1 du Code de la route (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. La déclaration mentionnée au II de l'article L. 326-4 tient lieu de demande de première inscription à titre temporaire sur la liste des experts en automobile.

2. Elle est adressée au secrétariat de la commission et doit être accompagnée des documents suivants lorsqu'elle est souscrite pour la première fois ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux :

3. 1° Une preuve de l'identité et de la nationalité du prestataire ;

4. 2° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession d'expert en automobile, et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

5. 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

6. 4° Lorsque la profession d'expert en automobile n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

7. 5° Une preuve que le prestataire est couvert par un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des activités mentionnées à l'article L. 326-4 ;

8. La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. Les documents en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction en langue française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021864983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.