Code de la route · Article

Article R326-10-3

Article abrogé, en vigueur du 24 février 2010 au 1er juillet 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
IdentifiantLEGIARTI000021864979
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-10-3 du Code de la route (version du 24 février 2010)Légifrance →

1. La commission procède, au vu des pièces prévues à l'article R. 326-10-1, à la vérification des qualifications professionnelles de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus à l'article R. 326-10-1 et inscrit le prestataire sur la liste nationale pour une durée d'un an.

2. En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par la commission.

3. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles la commission peut décider de soumettre le prestataire à un entretien professionnel, si l'examen des documents prévus à l'article R. 326-10-1 fait apparaître une différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes.

4. Si, à l'issue de la première année, le prestataire souhaite à nouveau prester des services de manière temporaire et occasionnelle, il adresse à la commission une demande de renouvellement de son inscription sur la liste nationale pour une durée d'un an. Cette demande de renouvellement est accompagnée du document prévu au 5° de l'article R. 326-10-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021864979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.