Article abrogé, en vigueur du 24 février 2010 au 1er juillet 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la route
RattachementSection 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Section 2 : Organisation et fonctionnement de la Commission nationale des experts en automobile.
IdentifiantLEGIARTI000021864976
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-10-4 du Code de la route (version du 24 février 2010)Légifrance →
1. A la demande d'une autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur le territoire duquel un expert en automobile exécute ou déclare vouloir exécuter une prestation de services, le service désigné par le ministre chargé des transports communique à cette autorité :
2. -toute information pertinente sur la légalité de l'établissement en France de l'expert concerné. Si l'expert est, à la date de la communication, sous le coup d'une décision rendue en application de l'article R. 326-12, mention en est faite ;
3. -les sanctions disciplinaires prononcées le cas échéant par la commission nationale des experts en automobile à l'encontre de cet expert.
4. Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
Aller plus loin
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