RattachementSection 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
Partie réglementaire
Livre III : Le véhicule.
Titre II : Dispositions administratives.
Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000024284178
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-11 du Code de la route (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
2. Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
3. La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
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